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10/06/2010
En matière de contrôle fiscal, chaque procédure mise en uvre par le fisc offre des droits et des garanties spécifiques au contribuable. Ceux-ci sont d’autant plus protecteurs que la procédure de contrôle est intrusive.
Ainsi, le contrôle sur pièces, par lequel l’agent du fisc recherche – de son bureau – les éventuelles discordances entre les déclarations du contribuable et les éléments qu’il a en sa possession ou qui lui ont été communiqués par d’autres personnes, n’offre évidemment pas les mêmes garanties au contribuable qu’une vérification de comptabilité qui implique des investigations effectuées, en principe, dans les locaux de l’entreprise. En effet, tout au long de la vérification de comptabilité, le contribuable doit pouvoir discuter des éléments contrôlés avec le vérificateur et lui faire part de son point de vue (droit au débat oral et contradictoire). Cette faculté n’est, en revanche, pas ouverte en cas de contrôle sur pièces.
Pourtant, le Conseil d’État vient de juger qu’une vérification de comptabilité viciée, faute de débat oral et contradictoire, entraîne également l’irrégularité du contrôle sur pièces effectué à partir d’éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité. Peu importe que ces deux procédures n’offrent pas les mêmes garanties au contribuable et que le contrôle sur pièces concerne une année ou une période postérieure à celle visée par la vérification de comptabilité.
Une décision non dénuée d’intérêt car elle a permis au contribuable d’être déchargé des impôts redressés à l’issue de ces contrôles.
Commentaire : la solution du Conseil d’État n’aurait vraisemblablement pas été la même si ces procédures de contrôle fiscal avaient concerné deux contribuables différents (procédure de vérification de comptabilité à l’encontre de la société soumise à l’impôt sur les sociétés et procédure de contrôle sur pièces à l’encontre d’un associé de la société vérifiée par exemple).
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